ALENA – Chapitre 2
Accord de libre-échange nord-américain
Chapitre deux : Définitions générales
Article 201 : Définitions d’application générale
- 1. Aux fins du présent accord, sauf indication contraire :
Commission désigne la Commission de libre-échange créée en vertu de l’article 2001(1) (La Commission de libre-échange);
Code d’évaluation en douane désigne l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,y compris ses notes interprétatives ;
jours désigne les jours civils, y compris les week-ends et les jours fériés;
entreprise désigne toute entité constituée ou organisée en vertu de la loi applicable, qu’elle soit ou non à but lucratif, et qu’elle appartienne à des intérêts privés ou gouvernementaux, y compris toute société, fiducie, partenariat, entreprise individuelle, coentreprise ou autre association ;
entreprise d’une partie désigne une entreprise constituée ou organisée en vertu du droit d’une partie;
existant signifie en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
Principes comptables généralement reconnus désigne le consensus reconnu ou le soutien substantiel faisant autorité sur le territoire d’une partie en ce qui concerne l’enregistrement des revenus, des dépenses, des coûts, des actifs et des passifs, la divulgation d’informations et la préparation des états financiers. Ces normes peuvent être de grandes lignes directrices d’application générale ainsi que des normes, pratiques et procédures détaillées ;
les produits d’une partie désignent les produits nationaux au sens de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou les produits dont les parties peuvent convenir, et comprennent les produits originaires de cette partie ;
Système harmonisé (SH) désigne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ses notes juridiques, ainsi que les règles telles qu’adoptées et mises en œuvre par les parties dans leurs lois tarifaires respectives ;
mesure comprend toute loi, tout règlement, toute procédure, toute exigence ou toute pratique ;
national désigne une personne physique qui est citoyen ou résident permanent d’une partie et toute autre personne physique visée à l’annexe 201.1;
originaire signifie se qualifier en vertu des règles d’origine énoncées au chapitre quatre (Règles d’origine);
personne signifie une personne physique ou une entreprise;
personne d’une partie signifie un ressortissant, ou une entreprise d’une partie ;
Secrétariat désigne le Secrétariat établi en vertu de l’article2002(1) (Le Secrétariat);
entreprise d’Etat désigne une entreprise qui est détenue, ou contrôlée par le biais de participations, par une partie ; et
territoire désigne pour une partie le territoire de cette partie tel que défini à l’annexe 201.1.
2 Aux fins du présent accord, sauf indication contraire, une référence à un Etat ou à une province inclut les gouvernements locaux de cet Etat ou de cette province.
Annexe 201.1 : Définitions propres à chaque pays
Au sens du présent accord, sauf indication contraire :
national comprend également :
- a) en ce qui concerne le Mexique, un ressortissant ou un citoyen selon les articles 30 et 34, respectivement, de la Constitution mexicaine ;
b) en ce qui concerne les Etats-Unis, un « ressortissant des Etats-Unis » tel que défini dans les dispositions existantes de la loi sur l’immigration et la nationalité ;
territoire signifie :
- a) en ce qui concerne le Canada, le territoire auquel s’appliquent ses lois douanières, y compris les zones situées au-delà des mers territoriales du Canada à l’intérieur desquelles, conformément au droit international et à son droit interne, le Canada peut exercer des droits à l’égard de ces fonds et de leur sous-sol et de leurs ressources naturelles ;
b) en ce qui concerne le Mexique,
- (i) les Etats de la Fédération et le District fédéral,
(ii) les îles, y compris les récifs et les clés, dans les mers adjacentes,
(iii) les îles de Guadalupe et Revillagigedo situées dans l’océan Pacifique,
(iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, clés et récifs,
(v) les eaux des mers territoriales, conformément au droit international, et ses eaux maritimes intérieures,
(vi) l’espace situé au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et l’annexe 201.1
(vii) toute zone située au-delà des mers territoriales du Mexique dans laquelle, conformément au droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et à son droit interne, le Mexique peut exercer des droits à l’égard des fonds marins et du sous-sol et de leurs ressources naturelles ; et
c) en ce qui concerne les Etats-Unis,
- (i) le territoire douanier des Etats-Unis, qui comprend les 50 Etats, le District de Columbia et Porto Rico,
(ii) les zones de commerce extérieur situées aux Etats-Unis et à Porto Rico, et
(iii) toutes les zones situées au-delà des mers territoriales des Etats-Unis dans lesquelles, conformément au droit international et à son droit omestique, les Etats-Unis peuvent exercer des droits sur ces fonds et sous-sols et leurs ressources naturelles.
Continuez sur le chapitre trois : Traitement national et accès aux marchés pour les marchandises
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