2016 Colorado Revised StatutesTitre 18 – Code pénalArticle 3 – Délits contre la personnePartie 2 – Voies de fait§ 18-3-203. Agression au second degré

Juil 11, 2021
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CO Rev Stat § 18-3-203 (2016) Qu’est-ce que c’est ?

(1) Une personne commet le crime d’agression au second degré si :

(a) Abrogé.

(b) Avec l’intention de causer des blessures corporelles à une autre personne, elle cause de telles blessures à toute personne au moyen d’une arme mortelle ; ou

(c) Avec l’intention d’empêcher une personne qu’elle sait, ou devrait savoir, être un agent de la paix, un pompier, un fournisseur de soins médicaux d’urgence ou un fournisseur de services médicaux d’urgence d’accomplir une tâche légitime, elle cause intentionnellement des blessures corporelles à toute personne ; ou

(c.5.) Dans l’intention d’empêcher une personne qu’il sait ou devrait savoir être un agent de la paix, un pompier ou un fournisseur de services médicaux d’urgence d’accomplir une tâche légale, il cause intentionnellement des blessures corporelles graves à toute personne ; ou

(d) Il cause témérairement des blessures corporelles graves à une autre personne au moyen d’une arme mortelle ; ou

(e) Dans un but autre qu’un traitement médical ou thérapeutique licite, il provoque intentionnellement la stupeur, l’inconscience ou toute autre déficience ou blessure physique ou mentale à une autre personne en lui administrant, sans son consentement, une drogue, une substance ou une préparation capable de produire le dommage voulu ; ou

(f) Alors qu’il est légalement confiné ou en détention, il applique sciemment et violemment la force physique contre la personne d’un agent de la paix, d’un pompier ou d’un fournisseur de services médicaux d’urgence engagé dans l’exercice de ses fonctions, ou d’un juge d’un tribunal compétent, ou d’un officier dudit tribunal, ou, alors qu’il est légalement confiné ou en détention à la suite d’une accusation ou d’une condamnation pour crime ou à la suite d’une accusation ou d’un jugement d’enfant délinquant, il applique sciemment et violemment la force physique contre une personne engagée dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il est employé par ou sous contrat avec un établissement de détention, tel que défini à l’article 18-8-203 (3), ou lorsqu’il est employé par la division du département des services humains responsable des services à la jeunesse et qui est un conseiller des services à la jeunesse ou fait partie de la série de classification des travailleurs des services à la jeunesse, et la personne qui commet l’infraction sait ou devrait raisonnablement savoir que la victime est un agent de la paix, un pompier, ou un prestataire de services médicaux d’urgence dans l’exercice de ses fonctions, ou un juge d’un tribunal compétent, ou un officier dudit tribunal, ou une personne dans l’exercice de ses fonctions lorsqu’elle est employée par ou sous contrat avec un établissement de détention ou lorsqu’elle est employée par la division du département des services sociaux responsable des services à la jeunesse. Une peine imposée en vertu du présent paragraphe (f) doit être purgée dans le département des services correctionnels et doit être exécutée consécutivement à toute peine purgée par le délinquant ; toutefois, si l’infraction est commise à l’encontre d’une personne employée par la division du département des services à la personne responsable des services à la jeunesse, le tribunal peut accorder une mise à l’épreuve ou une peine avec sursis en tout ou en partie, et la peine peut être exécutée simultanément ou consécutivement à toute peine purgée. Une personne qui participe à un programme de placement à l’extérieur, à une permission de sortie ou à toute autre absence similaire autorisée, supervisée ou non, d’un établissement de détention, tel que défini à l’article 18-8-203 (3), et qui est tenue de se présenter à nouveau à l’établissement de détention à un moment précis est réputée être en détention.

(f.5) (I) Alors qu’elle est légalement confinée dans un établissement de détention de cet État, une personne, dans l’intention d’infecter, de blesser, de nuire, de harceler, d’ennuyer, de menacer ou d’alarmer une personne dans un établissement de détention dont l’acteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est un employé d’un établissement de détention, fait en sorte que cet employé entre en contact avec du sang, du liquide séminal, de l’urine, des excréments, de la salive, du mucus, du vomi ou toute matière toxique, caustique ou dangereuse par tout moyen, y compris, mais sans s’y limiter, en jetant, en lançant ou en expulsant ce fluide ou cette matière.

(II) Abrogé.

(III) (A) Tel qu’utilisé dans ce paragraphe (f.5), « établissement de détention » signifie tout bâtiment, structure, enceinte, véhicule, institution ou lieu, permanent ou temporaire, fixe ou mobile, où des personnes sont ou peuvent être légalement détenues ou enfermées sous l’autorité de l’Etat du Colorado ou de toute subdivision politique de l’Etat du Colorado.

(B) Tel qu’utilisé dans ce paragraphe (f.5), « employé d’un établissement de détention » comprend les employés du département des services correctionnels, les employés de toute agence ou personne exploitant un établissement de détention, le personnel chargé de l’application des lois et toute autre personne présente dans un établissement de détention ou à proximité de celui-ci et qui fournit des services à un établissement de détention. « Employé d’un établissement de détention » ne comprend pas une personne légalement confinée dans un établissement de détention.

(g) Avec l’intention de causer des blessures corporelles à une autre personne, il cause des blessures corporelles graves à cette personne ou à une autre ; ou

(h) Avec l’intention d’infecter, de blesser ou de nuire à une autre personne dont l’acteur sait ou devrait raisonnablement savoir qu’elle est engagée dans l’exercice de ses fonctions d’agent de la paix, de pompier, de fournisseur de soins médicaux d’urgence, ou un prestataire de services médicaux d’urgence, il fait en sorte que cette personne entre en contact avec du sang, du liquide séminal, de l’urine, des matières fécales, de la salive, des mucosités, des vomissures ou toute matière toxique, caustique ou dangereuse par quelque moyen que ce soit, y compris en jetant, en lançant ou en expulsant ce liquide ou cette matière ; ou

(i) Avec l’intention de causer des blessures corporelles, il applique une pression suffisante pour entraver ou restreindre la respiration ou la circulation du sang d’une autre personne en appliquant une telle pression au cou ou en bloquant le nez ou la bouche de l’autre personne et cause ainsi des blessures corporelles.

(2) (a) Si l’agression au deuxième degré est commise dans des circonstances où l’acte causant la blessure est accompli sur un feu passionnel soudain, causé par un acte grave et hautement provocateur de la victime visée, affectant la personne causant la blessure suffisamment pour exciter une passion irrésistible chez une personne raisonnable, et sans un intervalle entre la provocation et la blessure suffisant pour que la voix de la raison et de l’humanité se fasse entendre, il s’agit d’un crime de classe 6.

(b) Si les voies de fait au second degré sont commises sans les circonstances prévues à l’alinéa (a) du présent paragraphe (2), il s’agit d’un crime de classe 4.

(b.5) L’agression au second degré commise par toute personne en vertu du paragraphe (1) du présent article sans les circonstances prévues à l’alinéa (a) du présent paragraphe (2) est un crime de classe 3 si la personne agressée, autre qu’un participant au crime, a subi des blessures corporelles graves lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration ou de la fuite de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un meurtre, d’un vol, d’un incendie criminel, d’un cambriolage, d’une évasion, d’un enlèvement au premier degré, d’une agression sexuelle, d’une agression sexuelle au premier ou au second degré, telles que ces infractions existaient avant le 1er juillet 2000, ou d’une agression sexuelle de classe 3 sur un enfant.

(c) (I) Si un défendeur est reconnu coupable d’agression au second degré en vertu du paragraphe (c.5.) du paragraphe (1) du présent article ou du paragraphe (b.5) du présent paragraphe (2), sauf en ce qui concerne les agressions sexuelles ou les agressions sexuelles au premier degré telles qu’elles existaient avant le 1er juillet 2000, le tribunal condamne le défendeur conformément aux dispositions de l’article 18-1.3-406. Un défendeur reconnu coupable d’agression au second degré en vertu du paragraphe (b.5) du présent paragraphe (2) en ce qui concerne l’agression sexuelle ou l’agression sexuelle au premier degré telle qu’elle existait avant le 1er juillet 2000, sera condamné conformément à l’article 18-1.3-401 (8) (e) ou (8) (e.5).

(II) Si un défendeur est reconnu coupable d’agression au second degré en vertu du paragraphe (b), (c), (d) ou (g) de la sous-section (1) du présent article, le tribunal doit condamner le délinquant conformément à la section 18-1.3-406 ; sauf que, nonobstant les dispositions de l’article 18-1.3-406, le tribunal n’est pas tenu de condamner le défendeur au département des corrections pour une durée d’incarcération obligatoire.

(3) Abrogé.

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