2013 New Jersey Revised StatutesTitre 2C – THE NEW JERSEY CODE OF CRIMINAL JUSTICESection 2C:12-1 – Assault.

Sep 26, 2021
admin

NJ Rev Stat § 2C:12-1 (2013) What’s This ?

2C:12-1 Agression.
2C:12-1. Voies de fait. a. Voies de fait simples. Une personne est coupable de voies de fait si elle :
(1)Tente de causer ou cause intentionnellement, sciemment ou par imprudence des blessures corporelles à une autre personne ; ou
(2)Cause négligemment des blessures corporelles à une autre personne avec une arme mortelle ; ou
(3)Tente par menace physique de faire craindre à une autre personne des blessures corporelles graves imminentes.
Les voies de fait simples sont une infraction de désordre public, sauf si elles sont commises dans le cadre d’une bagarre ou d’une échauffourée engagée par consentement mutuel, auquel cas il s’agit d’une infraction de désordre public mineur.
b.Voies de fait graves. Une personne est coupable de voies de fait aggravées si elle :
(1)Tente de causer des blessures corporelles graves à une autre personne, ou cause de telles blessures intentionnellement ou sciemment, ou dans des circonstances manifestant une indifférence extrême à la valeur de la vie humaine, cause imprudemment de telles blessures ; ou
(2)Tente de causer ou cause intentionnellement ou sciemment des blessures corporelles à une autre personne avec une arme mortelle ; ou
(3)Cause par imprudence des blessures corporelles à une autre personne avec une arme mortelle ; ou
(4)Pointe sciemment, dans des circonstances manifestant une indifférence extrême à la valeur de la vie humaine, une arme à feu, telle que définie à l’article 2C :39-1f., vers ou en direction d’une autre personne, que l’acteur croie ou non qu’elle est chargée ; ou
(5)Commet une agression simple telle que définie au paragraphe a. (1), (2) ou (3) du présent article sur :
(a)Tout agent d’application de la loi agissant dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il est en uniforme ou qu’il exhibe une preuve de son autorité ou en raison de son statut d’agent d’application de la loi ; ou
(b)Tout pompier rémunéré ou volontaire agissant dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il est en uniforme ou autrement clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice des fonctions d’un pompier ; ou
(c)Toute personne engagée dans des services de premiers soins ou médicaux d’urgence agissant dans l’exercice de ses fonctions alors qu’elle est en uniforme ou autrement clairement identifiable comme étant engagée dans l’exercice de services de premiers soins ou médicaux d’urgence ; ou
(d)Tout membre d’une commission scolaire, administrateur scolaire, enseignant, chauffeur d’autobus scolaire ou autre employé d’une école publique ou non publique ou d’une commission scolaire alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut de membre ou d’employé d’une école publique ou non publique ou d’une commission scolaire ou tout chauffeur d’autobus scolaire employé par un opérateur sous contrat avec une école publique ou non publique ou une commission scolaire alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut de chauffeur d’autobus scolaire ; ou
(e)Tout employé de la Division de la protection de l’enfance et des permanences alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut d’employé de la division ; ou
(f)Tout juge de la Cour suprême, juge de la Cour supérieure, juge de la Cour fiscale ou juge municipal alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de fonctions judiciaires ou en raison de son statut de membre du pouvoir judiciaire ; ou
(g)Tout opérateur d’un autobus à moteur ou le superviseur de l’opérateur ou tout employé d’un service ferroviaire de passagers alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut d’opérateur d’un autobus à moteur ou de superviseur de l’opérateur ou d’employé d’un service ferroviaire de passagers ; ou
(h)Tout employé du Department of Corrections, agent correctionnel de comté, agent correctionnel pour mineurs, employé d’un établissement pour mineurs de l’Etat, membre du personnel de détention pour mineurs, agent de détention pour mineurs, agent de probation ou tout shérif, sous-shérif ou agent du shérif agissant dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il est en uniforme ou qu’il fait preuve de son autorité ; ou
(i)Tout employé, y compris toute personne employée sous contrat, d’une société de services publics telle que définie à l’article 2 de P.L.1971, c.224 (C.2A:42-86) ou d’une société de télévision par câble soumise aux dispositions de la « Loi sur la télévision par câble », P.L.1972, c.186 (C.48:5A-1 et seq.) alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans l’exercice de ses fonctions en ce qui concerne le raccordement, le débranchement ou la réparation ou la tentative de raccordement, de débranchement ou de réparation de tout service public de gaz, d’électricité ou d’eau, ou de télévision par câble ou de télécommunication ; ou
(j)Tout travailleur de la santé employé par un établissement de soins de santé agréé pour fournir des soins directs aux patients, tout professionnel de la santé agréé ou autrement autorisé en vertu du titre 26 ou du titre 45 des Statuts révisés à exercer une profession de la santé, à l’exception d’un travailleur de soins directs dans un hôpital psychiatrique d’État ou de comté ou un centre de développement d’État ou un foyer commémoratif des anciens combattants, lorsqu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans les fonctions de fourniture de soins directs aux patients ou d’exercice de la profession de la santé ; ou
(k)Tout travailleur de soins directs dans un hôpital psychiatrique d’Etat ou de comté ou un centre de développement d’Etat ou un foyer commémoratif de vétérans, alors qu’il est clairement identifiable comme étant engagé dans les tâches de fourniture de soins directs aux patients ou d’exercice de la profession de soins de santé, à condition que l’acteur ne soit pas un patient ou un résident de l’établissement qui est classé par l’établissement comme ayant une maladie mentale ou une déficience intellectuelle ; ou
(6)Cause des blessures corporelles à une autre personne tout en fuyant ou en tentant d’échapper à un agent d’application de la loi en violation de la sous-section b. de N.J.S.2C:29-2 ou en conduisant un véhicule à moteur en violation de la sous-section c. du N.J.S.2C:20-10. Nonobstant toute autre disposition légale contraire, une personne est strictement responsable d’une violation de la présente section sur preuve d’une violation de la sous-section b. du N.J.S.2C:29-2 ou de la conduite d’un véhicule à moteur en violation de la sous-section c. du N.J.S.2C:20-10 qui a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ; ou
(7)Tente de causer des lésions corporelles importantes à une autre personne ou cause des lésions corporelles importantes intentionnellement ou sciemment ou, dans des circonstances manifestant une indifférence extrême à l’égard de la valeur de la vie humaine, cause par imprudence de telles lésions corporelles importantes ; ou
(8)Cause des lésions corporelles en déclenchant sciemment ou intentionnellement un incendie ou en causant une explosion en violation du N.J.S.2C:17-1 qui entraîne des blessures corporelles à tout membre du personnel des services d’urgence participant à des activités d’extinction d’incendie, à la prestation de services médicaux d’urgence résultant de l’incendie ou de l’explosion ou à des opérations de sauvetage, ou à la prestation de toute assistance nécessaire sur les lieux de l’incendie ou de l’explosion, y compris toute blessure corporelle subie lors d’une intervention sur les lieux d’un incendie ou d’une explosion signalés. Aux fins de la présente sous-section, le « personnel des services d’urgence » comprend, sans s’y limiter, tout pompier rémunéré ou volontaire, toute personne fournissant des services de premiers soins ou des services médicaux d’urgence et tout agent chargé de l’application de la loi. Nonobstant toute autre disposition contraire de la loi, une personne est strictement responsable de la violation du présent paragraphe si elle apporte la preuve d’une violation de la loi N.J.S.2C:17-1 ayant entraîné des blessures corporelles à un membre du personnel des services d’urgence ; ou
(9)sciemment, dans des circonstances manifestant une indifférence extrême à l’égard de la valeur de la vie humaine, pointe ou exhibe une arme à feu, telle que définie à la sous-section f. de la loi N.J.S.2C:39-1, sur ou dans un lieu de travail.C:39-1, vers ou en direction d’un agent chargé de l’application de la loi ; ou
(10) pointer, exposer ou utiliser sciemment une arme à feu factice, telle que définie dans la sous-section v. du N.J.S.2C:39-1, sur ou en direction d’un agent chargé de l’application de la loi dans le but de l’intimider, de le menacer ou de tenter de lui faire craindre des blessures corporelles ou à toute autre fin illégale ; ou
(11) utilise ou active un système ou un dispositif de visée laser, ou un système ou un dispositif qui, de la manière dont il est utilisé, amènerait une personne raisonnable à croire qu’il s’agit d’un système ou d’un dispositif de visée laser, contre un agent chargé de l’application de la loi agissant dans l’exercice de ses fonctions en uniforme ou faisant preuve de son autorité. Tel qu’utilisé dans ce paragraphe, « système ou dispositif de visée laser » signifie tout système ou dispositif intégré ou fixé à une arme à feu et émettant un faisceau de lumière laser qui est utilisé pour aider à l’alignement du viseur ou à la visée de l’arme à feu.
Les voies de fait graves en vertu des paragraphes b. (1) et b. (6) est un crime du deuxième degré ; en vertu des paragraphes b. (2), b. (7), b. (9) et b. (10) est un crime du troisième degré ; en vertu des paragraphes b. (3) et b. (4) est un crime du quatrième degré ; et en vertu du paragraphe b. (5) est un crime du troisième degré si la victime subit des blessures corporelles, sinon c’est un crime du quatrième degré. Les voies de fait graves en vertu de la sous-section b.(8) constituent un crime au troisième degré si la victime subit des blessures corporelles ; si la victime subit des blessures corporelles importantes ou graves, il s’agit d’un crime au deuxième degré. L’agression aggravée en vertu de la sous-section b. (11) est un crime du troisième degré.
c. (1) Une personne est coupable de voies de fait par automobile ou par bateau lorsqu’elle conduit un véhicule ou un bateau de façon imprudente et cause soit des blessures corporelles graves, soit des blessures corporelles à une autre personne. L’agression par auto ou bateau est un crime du quatrième degré s’il en résulte des blessures corporelles graves et est une infraction de trouble de l’ordre public s’il en résulte des blessures corporelles. La preuve que le défendeur utilisait un téléphone sans fil tenu en main tout en conduisant un véhicule à moteur en violation de la section 1 de P.L.2003, c.310 (C.39:4-97.3) peut donner lieu à une déduction que le défendeur conduisait de manière imprudente.
(2)L’agression par auto ou bateau est un crime du troisième degré si la personne conduit le véhicule tout en violant R.S.39:4-50 ou de la section 2 de P.L.1981, c.512 (C.39:4-50.4a) et que des blessures corporelles graves en résultent, et constitue un crime au quatrième degré si la personne conduit le véhicule en violation de R.S.39:4-50 ou de l’article 2 de P.L.1981, c.512 (C.39:4-50.4a) et qu’il en résulte des blessures corporelles.
(3)L’agression par automobile ou bateau est un crime du second degré si des blessures corporelles graves résultent du fait que le défendeur conduit l’automobile ou le bateau en violation de R.S.39:4-50 ou de l’article 2 de P.L.1981, c.512 (C.39:4-50.4a) alors que:
(a)sur toute propriété scolaire utilisée à des fins scolaires qui appartient ou est louée à toute école élémentaire ou secondaire ou conseil scolaire, ou dans un rayon de 1 000 pieds d’une telle propriété scolaire;
(b)en traversant un passage pour écoliers tel que défini dans R.S.39:1-1 si la municipalité, par ordonnance ou résolution, a désigné le passage pour écoliers comme tel ; ou
(c)en traversant un passage pour écoliers tel que défini dans R.S.39:1-1 en sachant que des mineurs sont présents si la municipalité n’a pas désigné le passage pour écoliers comme tel par ordonnance ou résolution.
L’agression par automobile ou bateau est un crime du troisième degré si des blessures corporelles résultent de la conduite de l’automobile ou du bateau par le défendeur en violation de ce paragraphe.
Une carte ou une copie conforme d’une carte décrivant l’emplacement et les limites de la zone sur ou dans un rayon de 1 000 pieds de toute propriété utilisée à des fins scolaires qui appartient ou est louée à une école élémentaire ou secondaire ou à un conseil scolaire produit conformément à l’article 1 de P.L.1987, c.101 (C.2C:35-7) peut être utilisé dans une poursuite en vertu du sous-paragraphe (a) du paragraphe (3) de cette sous-section.
Ce ne sera pas une défense à une poursuite pour une violation du sous-paragraphe (a) ou (b) du paragraphe (3) de cette sous-section que le défendeur ne savait pas que la conduite interdite a eu lieu alors qu’il était sur ou dans un rayon de 1 000 pieds de toute propriété scolaire ou alors qu’il conduisait à travers un passage pour écoliers. Ce n’est pas non plus une défense à une poursuite en vertu du sous-paragraphe (a) ou (b) du paragraphe (3) de ce paragraphe qu’aucun mineur n’était présent sur la propriété de l’école ou la zone de traversée au moment de l’infraction ou que l’école n’était pas en session.
(4)L’agression par automobile ou bateau est un crime du troisième degré si la personne conduit intentionnellement un véhicule de manière agressive dirigée vers un autre véhicule et que des blessures corporelles graves en résultent et est un crime du quatrième degré si la personne conduit intentionnellement un véhicule de manière agressive dirigée vers un autre véhicule et que des blessures corporelles en résultent. Aux fins de ce paragraphe, « conduire un véhicule d’une manière agressive » comprend, mais n’est pas limité à, modifier de manière inattendue la vitesse du véhicule, effectuer des changements de voies de circulation inappropriés ou erratiques, ne pas tenir compte des dispositifs de contrôle de la circulation, ne pas céder le passage, ou suivre un autre véhicule de trop près.
Au sens de cette section, « navire » signifie un moyen de transport pour voyager sur l’eau et propulsé autrement que par la puissance musculaire.
d.Une personne qui est employée par une installation telle que définie dans la section 2 de P.L.1977, c.239 (C.52:27G-2) qui commet une agression simple telle que définie au paragraphe (1) ou (2) de la sous-section a. de cette section sur une personne âgée institutionnalisée telle que définie à la section 2 de P.L.1977, c.239 (C.52:27G-2) est coupable d’un crime du quatrième degré.
e.(Supprimé par amendement, P.L.2001, c.443).
f.Une personne qui commet une agression simple telle que définie au paragraphe (1), (2) ou (3) de la sous-section a. de cette section en présence d’un enfant de moins de 16 ans lors d’un événement sportif pour les jeunes parrainé par une école ou une communauté est coupable d’un crime du quatrième degré. Le défendeur est strictement responsable s’il est prouvé que l’infraction a été commise, en fait, en présence d’un enfant de moins de 16 ans. Le fait que le défendeur ne savait pas que l’enfant était présent ou qu’il croyait raisonnablement que l’enfant était âgé de 16 ans ou plus ne constitue pas une défense. Les dispositions de ce paragraphe ne doivent pas être interprétées comme créant une quelconque responsabilité de la part d’un participant à un événement sportif pour les jeunes ou comme abrogeant toute immunité ou défense disponible pour un participant à un événement sportif pour les jeunes. Au sens de la présente loi, l’expression « manifestation sportive pour les jeunes parrainée par une école ou une communauté » désigne une compétition, une pratique ou un événement pédagogique impliquant une ou plusieurs équipes sportives interscolaires ou des équipes sportives pour les jeunes organisées en vertu d’une charte à but non lucratif ou similaire ou qui sont des équipes membres d’une ligue de jeunes organisée par un département de loisirs de comté ou de municipalité ou affiliée à celui-ci, et ne comprend pas les manifestations sportives collégiales, semi-professionnelles ou professionnelles.
amendé 1979, c.178, s.22 ; 1981, c.290, s.14 ; 1983, c.101 ; 1985, c.97, s.2 ; 1985, c.444 ; 1990, c.87, s.1 ; 1991, c.237, s.2 ; 1991, c.341, s.2 ; 1993, c.219, s.2 ; 1995, c.6, s.1 ; 1995, c.181 ; 1995, c.211, s.1 ; 1995, c.307, s.2 ; 1997, c.42; 1997, c.119 ; 1999, c.77 ; 1999, c.185, s.2 ; 1999, c.281 ; 1999, c.381 ; 2001, c.215 ; 2001, c.443, s.2 ; 2002, c.53 ; 2003, c.218 ; 2005, c.2 ; 2006, c.78, s.2 ; 2010, c.109 ; 2012, c.3 ; 2012, c.16, s.6 ; 2012, c.22, s.2.

.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.